4.04. Sur recommandation du comité exécutif, le Conseil d’administration peut verser une indemnité supérieure aux montants prévus à l’article 4.03 dans des circonstances exceptionnelles motivées par des considérations humanitaires.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 6, a. 4.04; L.Q. 2014, c. 13, a. 26.